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faire promulguer les changements adoptés et, en général, de procéder à toutes les études et d'exécuter tous les travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de la télégraphie internationale.
Les frais auxquels donne lieu cette institution, sont supportés par toutes les Administrations des Etats contractants.
LXXV.
1. L'organe central prévu par l'article 14 de la Convention reçoit le titre de Bureau international des Administrations télégraphiques.
2. L'Administration supérieure de la Confédération suisse est désignée pour organiser le Bureau international dans les conditions déterminées par les articles LXXVI à LXXVIII suivants.
LXXVI.
1. Les frais communs du Bureau international des Administrations télégraphiques ne doivent pas dépasser, par année, la somme de 60,000 francs, non compris les frais spéciaux auxquels donne lieu la réunion d'une Conférence internationale. Cette somme pourra être augmentée ultérieurement du consentement de toutes les Parties contractantes.
2. L'Administration désignée, en vertu de l'article 14 de la Convention, pour la direction du Bureau international, en surveille les dépenses, fait les avances nécessaires et établit le compte annuel qui est communiqué à toutes les autres Administrations intéressées.
3. Pour la répartition des frais, les Etats contractants ou adhérents sont divisés en six classes, contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir:
1re classe 25 unités;
2e 20
3e 15
4e 10
5e 5
6e 3
4. Ces coefficients sont multipliés par le nombre d'Etats de chaque classe et la somme des produits ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de dépense.
5. Les Administrations des Etats contractants sont, pour la contribution aux frais, réparties ainsi qu'il suit, dans les six classes dont il est fait mention au paragraphe précédent :
1re classe: Allemagne, Brésil, France, Grande-Bretagne, Indes britanniques, Italie, Russie, Turquie;
2e classe: Autriche, Espagne, Hongrie;
3e classe: Belgique, Pays-Bas, Indes néerlandaises, Roumanie, Suède;
4e classe: Australie du Sud, Danemark, Egypte, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, Suisse, Victoria;
5e classe: Grèce, Portugal, Serbie;
6e classe: Luxembourg, Perse.
LXXVII.
1. Les Offices des Etats contractants se transmettent réciproquement tous les documents relatifs à leur administration intérieure et se communiquent tout perfectionnement qu'ils viendraient à introduire.
2. En règle générale, le Bureau international sert d'intermédiaire à ces notifications.
3. Les dits Offices envoient par la poste, par lettre affranchie, au Bureau international, la notification de toutes les mesures relatives à la composition et aux changements de tarifs, tant intérieurs qu'internationaux; à l'ouverture de lignes nouvelles et à la suppression de lignes existantes, en tant que ces lignes intéressent le service international; enfin, aux ouvertures, suppressions et modifications de service des bureaux. Les documents imprimés ou autographiés à ce sujet par les Administrations sont expédiés au Bureau international, soit à la date de leur distribution, soit, au plus tard, le premier jour du mois qui suit cette date.
4. Les dites Administrations lui envoient, en outre, par télégraphe, avis de toutes les interruptions ou rétablissements des communications qui affectent la correspondance internationale.
5. Elles lui font parvenir, au commencement de chaque année et aussi complètement qu'il leur est possible, des tableaux statistiques du mouvement des correspondances, de la situation des lignes, du nombre des bureaux et des appareils, etc. Ces tableaux sont dressés d'après les indications du Bureau international qui distribue, à cet effet, les formules toutes préparées.
6. Elles adressent également à ce Bureau deux exemplaires des publications diverses qu'elles font paraître.
7. Le Bureau international reçoit, en outre, communication de tous les renseignements relatifs aux expériences auxquelles chaque Administration a pu procéder sur les différentes parties du service.
LXXVIII
1. Le Bureau international coordonne et publie le tarif. Il communique aux Administrations, en temps utile, tous les renseignements y relatifs, en particulier ceux qui sont spécifiés au paragraphe 3 de l'article précédent. S'il y a urgence, ces communications sont transmises par la voie télégraphique, notamment dans les cas prévus par le paragraphe 4 du même article. Dans les notifications relatives aux changements de tarifs, il donne à ces communications la forme voulue pour que ces changements puissent être immédiatement introduits dans le texte des tableaux des taxes annexés à la Convention.
2. Le Bureau international dresse une statistique générale.
3. Il rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition, un journal télégraphique en langue française.
4. Il dresse, publie et revise périodiquement une carte officielle des relations télégraphiques.
5. Il doit, d'ailleurs, se tenir en tout temps à la disposition des Administrations des Etats contractants, pour leur fournir, sur les questions qui intéressent la télégraphie internationale, les renseignements spéciaux de tous genres dont elles pourraient avoir besoin.
6. Les documents imprimés par le Bureau international sont distribués aux Administrations des Etats contractants dans la proportion du nombre d'unités contributives, d'après l'article LXXVI. Les documents supplémentaires que réclameraient ces Administrations, sont payés à part, d'après leur prix de revient. Il en est de même des documents demandés par les exploitations privées.
7. Les demandes de cette nature doivent être formulées une fois pour toutes, jusqu'à nouvel avis, et de manière à donner au Bureau international le temps de régler le tirage en conséquence.
8. Le Bureau international instruit, lorsqu'il en est chargé par un ou plusieurs des Offices intéressés, les demandes de modifications au Tarif et au Règlement prévues par les articles 10 et 13 de la Convention. Après avoir obtenu l'assentiment unanime des Administrations en cause et, le cas échéant, l'adhésion des autres Offices intéressés, il fait promulguer, en temps utile, les changements adoptés. Il est, d'ailleurs, chargé de notifier toutes les modifications du Tarif et du Règlement, quelle que soit la forme suivie pour leur adoption. Cette notification ne sera exécutoire qu'après un délai de deux mois, au moins, et, en cas de réclamation, après que l'accord se sera établi sur le point en litige.
9. Dans les questions à résoudre par l'assentiment des Administrations contractantes, celles qui n'ont point fait parvenir leur réponse dans le délai maximum de quatre mois, sont considérées comme consentantes.
10. Le Bureau international prépare les travaux des Conférences télégraphiques. Il pourvoit aux copies et impressions nécessaires, à la rédaction et à la distribution des amendements, procès-verbaux et autres renseignements.
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11. Le Directeur du Bureau assiste aux séances de la Conférence et prend part aux discussions sans voix délibérative.
12. Le Bureau international fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué à toutes les Administrations des Etats contractants.
13. Sa gestion est également soumise à l'examen et à l'appréciation des Conférences prévues par l'article 15 de la Convention.
16. Conférences.
Article 15 de la Convention.
Le tarif et le règlement prévus par les articles 10 et 13 sont annexés à la présente Convention. Ils ont la même valeur et entrent en vigueur en même temps qu'elle.
Il seront soumis à des revisions où tous les Etats qui y ont pris part, pourront se faire représenter.
A cet effet, des Conférences administratives auront lieu périodiquement, chaque Conférence fixant elle-même le lieu et l'époque de la réunion suivante.
Article 16 de la Convention. Ces Conférences sont composées des délégués représentant les Administrations des Etats contractants. Dans les délibérations, chaque Administration a droit à une voix, sous réserve, s'il s'agit d'Administrations différentes d'un même Gouvernement, que la demande en ait été faite par voie diplomatique au Gouvernement du pays où doit se réunir la Conférence, avant la date fixée pour son ouverture, et que chacune d'entre elles ait une représentation spéciale et distincte.
Les revisions résultant des délibérations des Conférences ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de tous les Gouvernements des Etats contractants.
LXXIX.
L'époque fixée pour la réunion des Conférences prévues par le paragraphe 3 de l'article 15 de la Convention, est avancée, si la demande en est faite par dix au moins des Etats contractants.
17. Adhésion. Relations avec les Offices non-adhérents.
Article 18 de la Convention.
Les Etats qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique à celui des Etats contractants au sein duquel la dernière Conférence aura été tenue et par cet Etat à tous les autres.
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faire promulguer les changements adoptés et, en géné ral, de procéder à toutes les études et d'exécuter tous les travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de la té- légraphie internationale.
Les frais auxquels donne lieu cette institution, sont supportés par toutes les Administrations des Etats contractants.
LXXV.
1. L'organe central prévu par l'article 14 de la Convention reçoit le titre de Bureau international des Administrations télégraphiques.
2. L'Administration supérieure de la Confédération suisse est désignée pour organiser le Bureau interna- tional dans les conditions déterminées par les articles LXXVI à LXXVIII suivants.
LXXVI.
1. Les frais communs du Bureau international des Administrations télégraphiques ne doivent pas dépasser, par année, la somme de 60,000 francs, non compris les frais spéciaux auxquels donne lieu la réunion d'une Conférence internationale. Cette somme pourra être augmentée ultérieurement du consentement de toutes les Parties contractantes.
2. L'Administration désignéc, en vertu de l'article 14 de la Convention, pour la direction du Bureau inter- national, en surveille les dépenses, fait les avances né- cessaires et établit le compte annuel qui est commu- niqué à toutes les autres Administrations intéressées.
3. Pour la répartition des frais, les Etats contrac- tants ou adhérents sont divisés en six classes, contri- buant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir:
1re classe 25 unités;
2€
20
T
3€
15
H
40
10
5*
6*
5
-
3
7
カ
4. Ces coefficients sont multipliés par le nombre d'Etats de chaque classe et la somme des produits ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de dépense.
5. Les Administrations des Etats contractants sont, pour la contribution aux frais, réparties ainsi qu'il suit, dans les six classes dont il est fait mention au paragraphe précédent :
1** classe: Allemagne, Brésil, France, Grande-Bre- tagne, Indes britanniques, Italie, Russie, Turquie;
2e classe: Autriche, Espagne, Hongrie;
3 classe: Belgique, Pays-Bas, Indes néerlandaises, Roumanie, Suède;
4* classe: Australie du Sud, Danemark, Egypte, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, Suisse, Victoria;
5o classe: Grèce, Portugal, Serbie;
Go classe: Luxembourg, Perse.
LXXVII.
1. Les Offices des Etats contractants se transmet- tent réciproquement tous les documents relatifs à leur administration intérieure et se communiquent tout per- fectionnement qu'ils viendraient à introduire.
2. En règle générale, le Bureau international sert d'intermédiaire à ces notifications.
3. Les dits Offices envoient par la poste, par lettre affranchie, au Bureau international, la notification de toutes les mesures relatives à la composition et aux changements de tarifs, tant intérieurs qu'internationaux; à l'ouverture de lignes nouvelles et à la suppression de lignes existantes, en tant que ces lignes intéressent le service international; entin, aux ouvertures, suppres sions et modifications de service des bureaux. Les do- cuments imprimés on autographiés à ce sujet par les Administrations sont expédiés au Bureau international, soit à la date de leur distribution, soit, au plus tard, le premier jour du mois qui suit cette date.
4. Les dites Administrations lui envoient, en outre, par télégraphe, avis de toutes les interruptions ou ré- tablissements des communications qui affectent la cor- respondance internationale.
5. Elles lui font parvenir, au commencement de chaque année et aussi complètement qu'il leur est pos- sible, des tableaux statistiques du mouvement des cor- respondances, de la situation des lignes, du nombre des bureaux et des appareils, etc. Ces tableaux sont dressés d'après les indications du Burean international qui distribue, à cet effet, les formules toutes préparées.
6. Elles adressent également à ce Bureau deux exemplaires des publications diverses qu'elles font pa- raître.
7. Le Bureau international reçoit, en outre, com- munication de tous les renseignements relatifs aux ex- périences auxquelles chaque Administration a pu pro- céder sur les différentes parties du service.
LXXVIII
1. Le Bureau international coordonne et publie le tarif. 11 communique aux Administrations, en temps utile, tous les renseignements y relatifs, en particulier ceux qui sont spécifiés au paragraphe 3 de l'article précédent. S'il y a urgence, ces communications sout transmises par la voie télégraphique, notamment dans les cas prévus par le paragraphe 4 du même article. Dans les notifications relatives aux changements de
tarifs, il donne à ces communications la forme voulue pour que ces changements puissent être immédiatement introduits dans le texte des tableaux des taxes annexés à la Convention.
2. Le Bureau international dresse une statistique générale.
3. Il rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition, un journal télégraphique en langue française.
4. Il dresse, publie et revise périodiquement une carte officielle des relations télégraphiques.
5. Il doit, d'ailleurs, se tenir en tout temps à la disposition des Administrations des Etats contractants, pour leur fournir, sur les questions qui intéressent la télégraphie internationale, les renseignements spéciaux de tous genres dont elles pourraient avoir besoin.
6. Les documents imprimés par le Bureau inter- national sont distribués aux Administrations des Etats contractants dans la proportion du nombre d'unités contributives, d'après l'article LXXVI. Les documents supplémentaires que réclameraient ces Administrations, sont payés à part, d'après leur prix de revient. Il en est de même des documents demandés par les exploi- tations privées,
7. Les demandes de cette nature doivent être for- mulées une fois pour toutes, jusqu'à nouvel avis, et de manière à donner au Bureau international le temps de régler le tirage en conséquence.
8. Le Bureau international instruit, lorsqu'il eu est chargé par un ou plusieurs des Offices intéressés, les demandes de modifications au Tarif et au Règlement prévues par les articles 10 et 13 de la Convention. Après avoir obtenu l'assentiment unanime des Admi- nistrations en cause et, le cas échéant, l'adhésion des autres Offices intéressés, il fait promulguer, en temps utile, les changements adoptés. Il est, d'ailleurs, chargé de notifier toutes les modifications du Tarif et du Règle- ment, quelle que soit la forme suivie pour leur adop- tion. Cette notification ne sera exécutoire qu'après un délai de deux mois, au moins, et, en cas de réclama- tion, après que l'accord se sera établi sur le point en litige.
9. Dans les questions à résoudre par l'assentiment des Administrations contractantes, celles qui n'ont point fait parvenir leur réponse dans le délai maximum de quatre mois, sont considérées comme consentantes.
10. Le Bureau international prépare les travaux des Conférences télégraphiques. Il pourvoit aux copies et impressions nécessaires, à la rédaction et à la dis- tribution des amendements, procès-verbaux et autres renseignements.
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11. Le Directeur de ve Bureau assiste aux séances de la Conférence et prend part aux discussions eans voix délibérative.
12. Le Bureau international fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué à toutes les Ad- ministrations des Etats contractants,
13. Sa gestion est également soumise à l'examen et à l'appréciation des Conférences prévues par l'ar-
ticle 15 de la Convention.
16. Conférences.
Article 15 de la Convention.
Le tarif et le règlement prévus par les articles 10
et 13 sont annexés à la présente Convention. Ils ont la même valeur et entrent en vigueur en même temps qu'elle.
Il seront soumis à des revisions où tous les Etats qui y ont pris part, pourront se faire représenter.
A cet effet, des Conférences administratives auront lieu périodiquement, chaque Conférence fixant elle- même le lien et l'époque de la réunion suivante.
Article 16 de la Convention. Ces Conférences sont composées des délégués re- présentant les Administrations des Etats contractants. Dans les délibérations, chaque Administration a droit à une voix, sous réserve, s'il s'agit d'Adminis trations différentes d'un même Gouvernement, que la demande en ait été faite par voie diplomatique au Gouvernement du pays où doit se réunir la Conférence, avant la date fixée pour son ouverture, et que chacune d'entre elles ait une représentation spéciale et distincte.
Les revisions résultant des délibérations des Con- férences ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'ap- probation de tous les Gouvernements des Etats con- tractants.
LXXIX.
L'époque fixée pour la réunion des Conférences pré- vues par le paragraphe 3 de l'article 15 de la Con- vention, est avancée, si la demande en est faite par dis au moins des Etats contractants.
17. Adhésion. Relations avec les Offices non-adhérents.
Article 18 de la Convention.
Les Etats qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhesion sera notifiée par la voie diploma- tique à celui des Etats contractants au sein duquel la dernière Conférence aura été tenue et par cet Etat à tous les autres.
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